M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.2. Le producteur qui exploite plus de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué selon d’article 72.1 n’est pas admissible au programme.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 43.
85.2. Pour être admissible à ce programme, le producteur doit exploiter un quota d’au plus 28 000 pondeuses.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16.